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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Les assistants sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE d'origine

CORPS et grade d'intégration

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

Assistants

Chargés de recherches de 2e classe

 

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise conservée dans la limite de 2 ans

5e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 5 mois

4e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 4 mois

3e échelon

2e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 3 mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 1 an

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté