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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE


d'origine

CORPS


et grade d'intégration

ANCIENNETE


dans le nouvel échelon

Directeurs de recherches

Directeurs de recherche

 

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

 

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Classe normale

1re classe

 

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53