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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)


Le jury désigné pour chaque concours par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique comprend :

Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, président, ou son représentant ;

Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie A ou B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

En outre, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires est précisée, le chef de service ou son représentant peut figurer au nombre des membres du jury.

Les membres du jury doivent être de rang au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir.