Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE)
Le prix de vente maximum hors taxes du ciment facturé au départ de l'usine par la société anonyme Société des ciments antillais est fixé à 581 F la tonne.