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Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE)

Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE)


Le prix de vente maximum hors taxes du gaz domestique facturé au départ de l'usine par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles est fixé à 1 957,69 F la tonne métrique.

Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 60,60 F.