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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)


Les années d'exercice des métiers de la recherche mentionnées aux articles 19, 40 2° et 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un service ou laboratoire de recherche ou d'enseignement relevant soit du ministère de l'agriculture, soit du ministère de l'éducation nationale, soit d'un établissement public de recherche.

Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un laboratoire public ou privé non mentionné à l'alinéa précédent, une équivalence peut lui être accordée par le directeur général de l'INRA après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.