Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)
Par dérogation aux dispositions de l'article 52 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le directeur général de l'INRA, parmi les directeurs de recherche de 2e classe figurant sur une liste établie chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est présidée par le directeur général de l'INRA ou son représentant.
Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche.
Elle est composée :
a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRA choisies par le directeur général sur une liste établie sur proposition du conseil scientifique de l'établissement ;
b) D'un membre tiré au sort parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives de l'INRA appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres appartenant à l'INRA, choisis sur une liste établie par le directeur général de cet établissement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.