L'appréciation écrite prévue à l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le directeur général de l'INRA statue sur le recours dirigé par un directeur de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet, après avis de la commission administrative paritaire.