Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité au corps de chargés de recherche sont désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'INRA. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant, chaque jury est composé :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRA choisies par le directeur général sur une liste établie sur proposition du conseil scientifique de cet établissement ;
b) D'un membre tiré au sort parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives de l'Institut national de la recherche agronomique appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres appartenant à l'INRA, choisis sur une liste établie par le directeur général de l'établissement, après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition.