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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)


Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le directeur général de l'INRA ou son représentant.

Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'INRA.

Chaque commission est composée :

a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRA. choisies par le directeur général sur une liste établie sur proposition du conseil scientifique de l'établissement ;

b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives de l'Institut national de la recherche agronomique appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernées, désignés par le directeur général ;

c) De membres appartenant à l'INRA, choisis sur une liste établie par le directeur général de l'établissement, après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.