Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)
Des commissions scientifiques représentatives d'un secteur de la recherche procèdent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.
Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.
Ces commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et la nomination de leurs directeurs.
Elles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président du conseil d'administration ou par le directeur général.
Les commissions scientifiques sectorielles comprennent au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Elles peuvent comprendre des personnalités étrangères. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique. Elles sont composées de membres nommés par le directeur général et, en nombre égal, de membres élus par les personnels de l'IRD et par les personnels associés aux activités de l'institut. Le mandat de leurs membres est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions de la mandature suivante. Elles élisent leur président en leur sein.
Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général qui fixe l'ordre du jour. Le président d'une commission peut inscrire des points complémentaires à cet ordre du jour à son initiative ou à celle du quart au moins de ses membres.
Le directeur général et les directeurs de département scientifique sont entendus à leur demande par les commissions scientifiques sectorielles.
Le président d'une commission scientifique sectorielle peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président.