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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Le président du conseil d'administration est responsable de la politique générale de l'institut.


Il assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires nationaux et étrangers ainsi qu'avec les organisations internationales intervenant dans son domaine d'activité.


Il dispose en tant que de besoin, pour l'accomplissement de ses missions, des moyens et des services administratifs et financiers de l'institut.


Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ; sur proposition du directeur général, le président arrête notamment les projets de programmes généraux de recherche et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.


Il nomme, sur proposition du directeur général, les représentants de l'institut dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les pays étrangers et auprès des organismes internationaux.


Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Il peut déléguer sa signature.