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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Le conseil d'administration délibère sur :


1° Les orientations, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;


2° Le budget, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;


3° Le rapport annuel d'activité ;


4° Les emprunts ;


5° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;


6° Les contrats et marchés ;


7° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;


8° Les dons et legs ;


9° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;


10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;


11° La politique d'action sociale de l'institut ;


12° Les actions en justice, les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.


En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 6, 7, 10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.