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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération)


Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement. Ses fonctions sont renouvelables.

Outre son président, le conseil d'administration comprend :

a) Six membres nommément désignés pour trois ans, représentant respectivement : les ministres chargés de la recherche, de la coopération, des affaires étrangères, du budget, de l'enseignement supérieur, des départements et territoires d'outre-mer. Pour chaque titulaire, un suppléant est nommément désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement de ce titulaire ;

b) Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut, nommées pour trois ans par décret, dont quatre représentant les organismes publics de recherche. Sept de ces personnalités sont nommées sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut, une sur la proposition conjointe de ces ministres et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

c) Six représentants élus par les personnels de l'institut pour une durée de trois ans, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement, trois d'entre eux devant être choisis parmi les chercheurs et les trois autres parmi les ingénieurs, techniciens et administratifs de l'institut.

Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés au titre du b.

Le directeur général, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Les administrateurs, autres que les représentants de l'Etat, décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.