Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-151 du 27 février 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE REGIONAL (DIRECTION GENERALE DES TELECOMMUNICATIONS) DU MINISTERE DES PTT)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-151 du 27 février 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE REGIONAL (DIRECTION GENERALE DES TELECOMMUNICATIONS) DU MINISTERE DES PTT)
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.