Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-151 du 27 février 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE REGIONAL (DIRECTION GENERALE DES TELECOMMUNICATIONS) DU MINISTERE DES PTT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-151 du 27 février 1984 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE REGIONAL (DIRECTION GENERALE DES TELECOMMUNICATIONS) DU MINISTERE DES PTT)
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de service régional :
a) Les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des postes et télécommunications ou au corps des ingénieurs des télécommunications comptant huit ans au moins de services effectifs dans leur corps. Comptent comme services effectifs les services accomplis dans un emploi de chef de service départemental. Les ingénieurs de 2e classe des télécommunications doivent, en outre, avoir atteint le huitième échelon de leur grade.
b) Les membres du corps du contrôle général économique et financier, directeurs régionaux et directeurs départementaux ; ces derniers devant compter au moins deux ans de services dans leur grade.
c) Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins à un emploi de chef de service départemental de La Poste ou un emploi de chef de service départemental de la direction générale des postes ou des directions relevant des services généraux.