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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :


SITUATION ANCIENNE


Architectes des bâtiments de France titulaires.

SITUATION NOUVELLE


Architectes des bâtiments de France.

4e échelon

9e échelon.

3e échelon

8e échelon.

2e échelon

7e échelon.

1er échelon

6e échelon.