Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis moins d'un an à la date d'application du décret peuvent être titularisés au terme d'une période d'un an d'exercice de leurs fonctions dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés dans le grade d'architecte des bâtiments de France, conformément au tableau de l'article 12, avec maintien dans l'échelon de classement de l'ancienneté acquise en qualité d'architecte des bâtiments de France contractuel dans la limite d'un an.