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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Les architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel en application de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946 en fonctions depuis un an au moins à la date d'effet du présent décret sont titularisés dans le corps des architectes des bâtiments de France et classés à cette date dans le grade d'architecte des bâtiments de France conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE


Architectes des bâtiments de France recrutés à titre contractuel au titre de l'article 4 du décret n° 46-271 du 21 février 1946.

SITUATION NOUVELLE


Architectes des bâtiments de France.

Echelons.

Echelons.

Ancienneté dans l'échelon.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.