Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Les architectes des bâtiments de France âgés de trente-cinq ans au moins et en cours de stage à la date d'application du présent décret sont à l'issue de la période de stage, s'ils ont satisfait aux conditions exigées à l'article 5 du présent décret, classés au 6e échelon du grade d'architecte des bâtiments de France avec maintien, dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire.