Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Les architectes des bâtiments de France ne peuvent exécuter de travaux autres que ceux qui leur sont confiés en exécution de l'article 2 ci-dessus sauf autorisation du ministre donnée dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du décret du 27 avril 1981 susvisé.