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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)


Les durées moyenne et minimum du temps passé dans chaque échelon du grade d'architecte des bâtiments de France sont respectivement fixées ainsi qu'il suit:

2 ans et 18 mois dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons ;

3 ans et 27 mois dans les 6e, 7e et 8e échelons.