Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)
Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 ci-dessus sont nommés architectes des Bâtiments de France stagiaires par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de la culture. Ils doivent accomplir un stage d'un an dont une partie est destinée à l'acquisition d'une formation complémentaire dans les conditions fixées par arrêté desdits ministres.
Ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de ce stage en qualité d'architecte des bâtiments de France. Les autres sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent pendant la durée de leur stage opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'architecte des bâtiments de France stagiaire.
Les architectes des Bâtiments de France stagiaires qui avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent, pendant la durée du stage, opter pour le traitement qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine ou le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 ci-dessous.
Les architectes des Bâtiments de France stagiaires autres que ceux mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent opter entre le traitement d'architecte des Bâtiments de France stagiaire et celui auquel ils auraient droit en application des dispositions du 2° de l'article 6 ci- dessous.