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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-145 du 27 février 1984 PORTANT STATUT PARTICULIER DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,QUI SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984)


Les architectes des bâtiments de France sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans possédant le titre d'architecte ou titulaires du diplôme d'architecte.

La nature des épreuves et le programme sur lequel elles portent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, de la culture et de la fonction publique.