Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS D'INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE,D'INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE,D'OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE,D'ELECTRONICIENS DE LA SECURITE AERIENNE,DE TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE ET DE TECHNICIENS D'ETUDES ET DE TRAVAUX DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS,DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE ET DIRECTION DE LA METEOROLOGIE).)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS D'INGENIEURS DE L'AVIATION CIVILE,D'INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE,D'OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE,D'ELECTRONICIENS DE LA SECURITE AERIENNE,DE TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE ET DE TECHNICIENS D'ETUDES ET DE TRAVAUX DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS,DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE ET DIRECTION DE LA METEOROLOGIE).)
En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2 de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.