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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-936 du 25 novembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE ET DES AUTRES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES AGRONOMIQUES SOUS TUTELLE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-936 du 25 novembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE ET DES AUTRES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES AGRONOMIQUES SOUS TUTELLE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE)


Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur de l'institut national agronomique ou d'une autre école nationale supérieure agronomique sont classés dans cet emploi à la classe et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, dans les conditions fixées par le décret n° 64-449 du 25 mai 1964 relatif aux règles de classement du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires.

Les personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont nommées à l'emploi de directeur en qualité d'agent contractuel.