Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)
Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ou, pour les instituteurs spécialisés, dans l'échelle qui leur est applicable. Ils avancent dans les corps et échelles selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le présent décret et avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection relevant du ministre de l'éducation peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.