Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)
Nul ne peut être nommé à l'un des emplois régis par le présent décret s'il n'a préalablement été délégué à plein temps, pendant une année scolaire dans les fonctions correspondantes et s'il n'a accompli un stage en entreprise d'une durée qui ne peut être inférieure à six semaines.
Toutefois, les personnels qui ont été nommés à l'un de ces emplois peuvent, sur leur demande, être nommés à un autre de ces emplois sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.
Les personnels qui, après avoir été nommés à l'un des emplois régis par le décret du 30 mai 1969 susvisé, ont cessé d'occuper cet emploi peuvent être nommés, sur leur demande, à l'un des emplois régis par le présent décret sans avoir été délégués dans les fonctions correspondantes.
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, un arrêté du ministre de l'Education déterminera les conditions dans lesquelles pourront être nommés à l'un de ces emplois les candidats n'ayant pas satisfait aux obligations relatives au stage en entreprise visé à l'alinéa précédent .