Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-482 du 8 mai 1981 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS CERTAINS EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION)
Les nominations aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale après avis des recteurs et de la commission consultative paritaire nationale.
Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education, et de la commission consultative paritaire académique.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire compétente.