Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-245 du 15 mars 1982 PORTANT CREATION DU SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS DES ACADEMIES DE CRETEIL,PARIS ET VERSAILLES ET DEFINISSANT LES COMPETENCES DE SON DIRECTEUR)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-245 du 15 mars 1982 PORTANT CREATION DU SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS DES ACADEMIES DE CRETEIL,PARIS ET VERSAILLES ET DEFINISSANT LES COMPETENCES DE SON DIRECTEUR)
Le directeur du service interacadémique est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.