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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-245 du 15 mars 1982 PORTANT CREATION DU SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS DES ACADEMIES DE CRETEIL,PARIS ET VERSAILLES ET DEFINISSANT LES COMPETENCES DE SON DIRECTEUR)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-245 du 15 mars 1982 PORTANT CREATION DU SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS DES ACADEMIES DE CRETEIL,PARIS ET VERSAILLES ET DEFINISSANT LES COMPETENCES DE SON DIRECTEUR)


Le directeur du service interacadémique exerce, en ce qui concerne les huit départements de la région d'Ile-de-France, les compétences propres des recteurs telles qu'elles sont définies par les textes susvisés relatifs à l'organisation des concours et examens sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

A titre transitoire, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement du second degré que pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Elles seront étendues à l'ensemble des départements de la région d'Ile-de-France par décision conjointe des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.