Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")
Le nombre des professeurs des écoles nationales d'art en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve d'appartenir à un grade dont l'indice terminal est au moins égal à celui de professeur de classe normale.
Le nombre total des fonctionnaires de l'Etat ou des agents titulaires des collectivités territoriales détachés dans les emplois de professeurs des écoles nationales d'art ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art.