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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")


Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les professeurs régis par le présent statut peuvent être placés, sur leur demande, par arrêté du ministre chargé de la culture, en position de non-activité en vue d'approfondir des études d'intérêt professionnel ou d'exercer une activité privée en rapport avec leur enseignement, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq ans pendant l'ensemble de leur carrière.

Ils peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.

Le professeur placé dans la position de non-activité afin d'approfondir des études d'intérêt professionnel continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité.

Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.