Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")
L'avancement d'échelon des professeurs soumis au présent statut a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
I - ECHELONS : Du 1er au 2e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 1 an ;
IV - ANCIENNETE : 1 an 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 2e au 3e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans ;
IV - ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 3e au 4e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans ;
IV - ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 4e au 5e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans ;
IV - ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 5e au 6e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans ;
IV - ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 6e au 7e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans 6 mois.
IV - ANCIENNETE : 4 ans.
I - ECHELONS : Du 7e au 8e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans 6 mois ;
IV - ANCIENNETE : 4 ans 6 mois ;
I - ECHELONS : Du 8e au 9e échelon ;
II - GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois ;
III - CHOIX : 3 ans 6 mois ;
IV - ANCIENNETE : 4 ans 6 mois.
Le ministre chargé de la culture établit pour chaque année :
a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste;
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture.