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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-700 du 6 août 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ECOLES NATIONALES D'ART.ILS FORMENT UN CORPS CLASSE DANS LA CATEGORIE "A")


Les professeurs des écoles nationales d'art forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ils exercent leur activité sous l'autorité des directeurs des écoles nationales d'art.

Toutefois, ils peuvent être affectés l'administration centrale ou dans un service extérieur du ministère de la culture pour y remplir une mission particulière à caractère pédagogique ou artistique.

Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur artistique dépendant du ministère de la culture.