Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)
Les prix de vente maxima toutes taxes comprises au consommateur des riz usinés localement sont fixés comme suit en francs par 50 kilogrammes et par 5 kilogramme au moins :