Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend :
a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;
b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ;
c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus.
Le mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration, d'une section du comité national ou d'un conseil scientifique de département.
Le président du conseil scientifique est élu en son sein.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
Le président du centre et le directeur général assistent aux séances du conseil scientifique.
Les directeurs de département peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
Le conseil scientifique définit son organisation interne.