Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)
Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 66 F.