Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 REGLEMENTANT LES PRIX DE CERTAINS PRODUITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION)
Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :
Supercarburant :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 451.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 482.
Essence :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75434.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00462.
Pétrole lampant :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75181.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00207.
Gazole :
Prix de vente en gros (toutes taxes comprises) : 75281,00.
Prix de vente au détail (toutes taxes comprises) : 00302,00.