Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))
En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.