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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS))


Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

Il délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création de directions ou services ;

2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, ses modifications ; après avis du conseil scientifique, la répartition des moyens financiers et humains entre les départements, les programmes, les instituts nationaux et les services communs ;

2°-1. Après avis du conseil scientifique, le contrat pluriannuel prévu à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le compte financier ;

5° La politique d'action sociale ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

9° L'aliénation des biens mobiliers ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

12° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;

13° Les créations de filiales et les prises, cessions on extensions de participations financière ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.

En ce qui concerne la matière mentionnée au 14°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président du centre.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.

Ceux-ci lui rendent compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'ils ont prises en vertu de cette délégation.