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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)


A titre transitoire, les règles définies aux articles 8, 9, 10 ci-dessus sont modifiées de la façon suivante pour les fonctionnaires en exercice avant le 31 décembre 1948 qui, à cette date, n'appartenaient pas au cadre supérieur :



A - Fonctionnaires énumérés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans un des grades prévus à l'article 2 de ce décret.



L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans les conditions définies par le tableau ci-dessous :


FONCTIONNAIRES RANGÉS AU 31 DÉCEMBRE 1949

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe

25 % de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe

1 an 6 mois

Dans la 4e classe

1 an 6 mois

Dans la 3e classe

1 an 3 mois

Dans la 2e classe

1 an

Dans la 1re classe avec un ancienneté inférieure à 2 ans

6 mois

Dans la 1re classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 2 ans

Néant


B - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus aux articles 2 et 3 de ce décret.



L'ancienneté de grade initiale est diminuée dans des conditions définies par le tableau ci-dessous :


FONCTIONNAIRES
rangés au 31 décembre 1948

DIMINUTION
de l'ancienneté de grade

Dans la 6e classe avec un ancienneté inférieure à 3 ans

Quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 6e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à 3 ans

6 mois plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté inférieure à 4 ans

3 ans plus le quart de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans la 5e classe avec un ancienneté égale ou supérieures à ans

3 ans 11 mois plus 5/18 de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948

Dans les 4o, 3o et 2e classe avec un ancienneté inférieure ou égale à 2 ans

6 ans

Dans la 1re classe avec un ancienneté supérieure à 2 ans

6 ans plus le tiers de l'excédent sur 2 ans de l'ancienneté de classe au 31 décembre 1948


C - Fonctionnaires énumérés à l'article 6 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévu à l'article 5 de ce décret.



Les fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés ; ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon sauf si à la date du 31 décembre 1948 ils appartenaient à la 5e classe.



D - Fonctionnaires énumérés à l'article 5 du décret du 8 juillet 1949 et reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 3 du décret susvisé.



1° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la deuxième catégorie.



Ces fonctionnaires sont reclassés au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement ; ils conservent l'ancienneté de l'ancien échelon.



Toutefois, l'ancienneté d'échelon de ceux qui appartenaient au 31 décembre 1948 à la 1re classe est diminués :



a) Lorsqu'il avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieur à cinq ans, du sixième de l'ancienneté de classe à cette date ;



b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté comprise entre cinq années huit années incluses, de la moitié de l'ancienneté de classe à cette date ;



c) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté supérieure à huit ans, de trois ans.



2° Fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1948 à la première catégorie.



Ces fonctionnaires sont reclassés à l'échelon immédiatement inférieur à celui où ils étaient rangés tout en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon initiale.



a) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté inférieure à sept ans, avec une ancienneté d'échelon diminuée des deux septièmes de l'ancienneté de classe à cette date ;



b) Lorsqu'ils avaient au 31 décembre 1948 une ancienneté égale ou supérieure à sept ans, au même échelon que celui qu'il avaient antérieurement avec une ancienneté égale à l'excédent de leur ancienneté d'échelon initiale sur les sept années susvisées.



E - Professeurs adjoints du second ordre de l'enseignement du secondaire degré ou répétiteurs des établissements de l'enseignement technique reclassés dans l'un des grades prévus à l'article 6 du décret du 8 juillet 1948.



L'ancienneté de grade initiale du fonctionnaire est majorée de cinq années.