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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)


Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de :

- maître auxiliaire régi par le décret du 3 avril 1962 susvisé, assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat des lycées, collèges et établissements de formation ;

- maître auxiliaire des enseignements spéciaux du département de la Seine ou de la Ville de Paris ;

- maître auxiliaire régi par le décret du 31 juillet 1970 susvisé et maître d'internat du ministère de l'Agriculture ;

- maître auxiliaire ou maître d'internat des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;

- stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique ;

- enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les conditions de titres et diplômes exigées des professeurs desdites écoles ; le reclassement des personnels ne remplissant pas ces conditions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 11-5 du présent décret.

Lorsque les services mentionnés ci-dessus comportent des services à temps incomplet, ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective.

Nature des services

Grades correspondants

Maître auxiliaire classé dans la catégorie I :

- du décret du 3 avril 1962 ;

- du décret du 31 juillet 1970 ;

- de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965 fixant le régime statutaire et la rémunération des professeurs non titulaires des enseignements spéciaux du département de la Seine.

Grade classé dans le troisième groupe

Maître auxiliaire classé dans la catégorie II :

- du décret du 3 avril 1962 ;

- du décret du 31 juillet 1970 ;

- de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965.

Stagiaire de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

Enseignant non titulaire des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Grades classés dans le sixième groupe

Maître auxiliaire classé dans la catégorie III :

- du décret du 3 avril 1962 ;

- du décret du 31 juillet 1970 ;

- de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965.

Assistant d'éducation, maître d'internat ou surveillant d'externat.

Grades classés dans le neuvième groupe

Maître auxiliaire classé dans la catégorie IV :

- du décret du 3 avril 1962 ;

- du décret du 31 juillet 1970 ;

- de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965.

Grades classés dans le dixième groupe