Article 7 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 7 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.