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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)


Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après :

1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;

2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ;

3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.

Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.

Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.