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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)


Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 3 du décret du 8 juillet 1949 en qualité de professeur titulaire de langues vivantes, d'enseignement commercial, de dessin, d'éducation musicale ou d'éducation physique dans les écoles du département de la Seine, à la condition que les intéressés possèdent le certificat d'aptitude au professorat dans ces écoles (degré supérieur).

Entrent en ligne de compte les services accomplis avant leur nomination par les fonctionnaires visés à l'article 4 du décret précité en qualité de professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, de coupe et de couture et d'enseignement ménager dans les écoles du département de la Seine.