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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 RAP POUR LA FIXATION DES REGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ETRE DETERMINEE L'ANCIENNETE DU PERSONNEL NOMME DANS CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT RELEVANT DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.