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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)


Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré, de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, des Ecoles normales supérieures d'éducation physique et sportive et, depuis le 1er octobre 1945, de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles, entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième année :

Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 2 du décret susvisé du 8 juillet 1949 ;

Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité.

Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l'école.