Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)
Les ingénieurs des mines rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité peuvent se voir conférer l'honorariat de leur grade.
L'honorariat du grade d'ingénieur des mines peut être conféré aux ingénieurs principaux des travaux des mines admis à la retraite ou rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité.