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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-381 du 27 mars 1950 RELATIF AU STATUT DES INGENIEURS DES MINES)


Par dérogation à l'article 118 de la loi du 19 octobre 1946, les ingénieurs des mines peuvent, sur leur demande être placés en disponibilité pour une durée maximum de cinq ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions ci-après en vue de prêter leur concours à une entreprise relevant de leur compétence technique, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.

La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus, si elle est accordée à un ingénieur dans un intérêt public, en vue de lui permettre de prêter son concours :

Soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, à une entreprise chargée d'une exploitation minière ou à une entreprise chargée d'un service public, par l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics ;

Soit à l'étranger, à une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité sera prononcée et, le cas échéant, renouvelée avec l'assentiment du ministre des affaires étrangères.

Si, au moment de sa mise en disponibilité, l'ingénieur compte un nombre d'années de services suffisant pour prétendre à une pension de retraite, tout en n'ayant pas encore atteint l'âge nécessaire à cet effet, il pourra, même en dehors des cas prévus à l' alinéa précédent, être maintenu dans tous les cas en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite.